Maître Françoise TAJAN
Avocat à la Cour
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Les écritures de l'avocat : Rigueur ou Rigidité ?
Les textes écrits par l'avocat pour saisir le Tribunal sont souvent considérés comme difficile à lire. Examinons les justes et les mauvaises raisons de cette difficulté.

 


Les mauvaises raisons 

Des formes rigides qui inversent l'ordre naturel du raisonnement par une double négation, des mots ou des expressions hérités du passé qui n'ont plus cours et dont le sens est peu connu, encombrent parfois inutilement les textes. Ainsi des expressions telles que " à ce qu'il n'en ignore " qui signifie plus simplement " afin de faire connaître".

Les professionnels qui ont appris ce langage et ces formes peuvent céder à la simple commodité de reproduire ce dont ils ont hérité sans faire l'effort de l'adapter à leur époque. Par ailleurs à cette facilité s'ajoute la tentation de dissimuler ses limites, son ignorance même, en s'abritant derrière un langage que l'interlocuteur ne pourrait discuter faute de le comprendre.


Le rôle de la forme 

Encore récemment les écritures des avocats lorsqu'ils engageaient un procès étaient disposées en paragraphe, chacun introduit par l'expression " Attendu que ". Cette forme rigide devait conduire à structurer le raisonnement en vue de la démonstration exigée par le Tribunal.

Aujourd'hui, la plupart du temps, l'expression " attendu que " est supprimée cependant que doit être préservé la structure dont la finalité est de ne rien dissimuler de son raisonnement et de ses arguments.


Un exemple : la structure 

L'avocat, pour formuler une demande au tribunal, doit appuyer ses écritures sur des textes de loi. Dans le procès particulier qui est ici présenté ici, l'avocat devra affronter également les objections que peuvent constituer certains textes de loi que la partie adverse pourrait utiliser pour critiquer la demande et la réduire à néant.
Prenons appui sur le cas d'étude proposé dans le détail sur ce site.
Soient les textes suivants figurant dans le Nouveau Code de Procédure Civile :

 peuvent constituer des objections :
Article 4 " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties "
Article 5 : " Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé "
Article 6 " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder "
Article 9 " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention "
Article 146 " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve "

 Enfin le texte qui constitue un point d'appui :
Article 16 " le juge doit en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction. "

Ainsi chacun de ces textes sous-tendent les écritures de l'avocat :
Les paragraphes suivants affrontent les objections possibles, puis explicitent le texte sur lequel la demande est fondée :
" il se confirmait à nouveau que le débat technique portait non seulement sur la recherche des causes des désordres, mais sur la définition de ces derniers
Or si l'expert judiciaire doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, il doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé
Les demandeurs ont effectivement la charge de déterminer l'objet du litige comme d'alléguer les faits propres à le fonder
En effet, la mesure d'instruction ne peut suppléer la carence des parties, la mission de l'expert judiciaire consistant à formuler un avis au vu et après confrontation des éléments que les parties lui soumettent. "
Or, dans l'hypothèse d'un litige qui requiert une mesure d'instruction l'expertise met de fait en présence un demandeur néophyte avec un défendeur qui est un technicien de la chose litigieuse ;
En conséquence, le principe de la contradiction du débat emporte la nécessité pour les requérants de s'entourer de conseil technique.
Qu'en outre la présence d'un conseil technique des demandeurs permettra de déjouer les manoeuvres dilatoires dont disposent les défendeurs du fait de leur technicité et qui pervertit le lieu du débat. "